30/07/2012

Acquisition de nationalité francaise par NATURALISATION

ACQUISITION DE LA NATIONALITE FRANCAISE PAR NATURALISATION
(Article rédigé par Yersu SEVILGEN - Juriste)


La naturalisation n’est pas de droit : l’administration peut refuser même si les toutes les conditions sont réunies.

Il faut avoir plus de 18 ans pour demander la naturalisation (art 21-22 CC). Mais une exception existe au profit du mineur resté étranger alors qu’un de ses parents est devenu français (voir fiche sur les mineurs étrangers).

CONDITION DE RESIDENCE EN FRANCE

Au moment de la signature du décret de naturalisation, le demandeur doit résider en France (art 21-16 CC).

Le demandeur doit justifier qu’il a résidé habituellement en France pendant les 5 années précédant le dépôt de la demande de naturalisation (art 21-17 CC). Toutefois, il existe des exceptions :

-    Art 21-18 CC : le délai est réduit à 2 ans si le demandeur (au choix) :
o    a accompli avec succès 2 années d’études supérieures ;
o    rend des services importants à la France ;
o    présente un parcours exceptionnel d’intégration.

-    Art 21-19 CC : le délai est supprimé si le demandeur (au choix) :
o    A accompli des services militaires dans l’armée française ou s’est engagé volontairement en temps de guerre dans les armées française ou alliées ;
o    A rendu des services exceptionnels à la France ou sa naturalisation présente un intérêt exceptionnel pour la France ;
o    A obtenu le statut de réfugié en France.

-    Art 21-20 CC : le délai est supprimé si (conditions cumulatives) :
o    le demandeur est ressortissant d’un territoire ou d’un Etat dont la ou l’une des langues officielles est le français ;
o    le français est sa langue maternelle ou il justifie d’une scolarisation d’au moins 5 ans dans un établissement enseignant en langue française.

DOMICILE DE NATIONALITE
*    CE Sect 28 févr 1986, min. c/ B.

Le demandeur doit avoir fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts familiaux et professionnels.

« La résidence en matière de nationalité doit être effective et habituelle, présentant un caractère stable et permanent coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles du postulant » (circ 27 juil 2010).
L’appréciation de la résidence doit se faire de manière globale : ainsi, l’absence, par exemple, des seuls intérêts matériels en France ne peut à elle seule fonder une irrecevabilité.

*    Le caractère de stabilité
Des absences du territoire français pour des motifs légitimes (congés, stage, raisons médicales…) ne portent pas atteinte à cette condition. Mais les allers-retours entre la France et le pays d’origine, marqués par de longs séjours dans celui-ci, y portent atteinte (CE 25 juil 1985 Benedetti).

*    Le centre des attaches familiales
L’absence de la famille du demandeur, notamment de ses enfants mineurs, ne permet pas de considérer la condition de résidence comme établie.
Le fait que le conjoint s’associe à la demande est un élément favorable au demandeur.
*    Le centre des intérêts matériels
Le dossier de naturalisation doit faire apparaître l’ensemble du parcours du demandeur, et non pas seulement sa situation professionnelle au moment du dépôt de la demande, car une insertion professionnelle incomplète peut être compensée par une bonne intégration dans la vie sociale.

CONDITION DE MORALITE

*    Condition de bonnes vie et mœurs (art 21-23 CC)
Cette condition est laissée à l’appréciation de la préfecture du département de résidence du demandeur.
L’enquête est confiée aux services de police ou de gendarmerie et porte sur la conduite, le loyalisme, le comportement civique du demandeur et les condamnations pénales prononcées en France et à l’étranger. Elle peut être complétée par une consultation des organismes sociaux et consulaires.

*    Condamnations pénales (art 21-27 CC)
Le demandeur ne peut pas acquérir la NF s’il a été condamné :
-    Pour crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation ou un acte de terrorisme;
-    A une peine égale ou supérieure à 6 mois d’emprisonnement sans sursis, quelle que soit l’infraction considérée.
Les condamnations prononcées au cours de la minorité ne sont pas prises en compte.

*    Sursis, amnistie, grâce et réhabilitation
Le sursis, l’amnistie (efface les peines mais pas les faits eux-mêmes), et la réhabilitation (efface les peines suite à l’écoulement d’un certain laps de temps) peuvent être pris en compte pour refuser la NF en se basant sur une atteinte à la condition de bonnes vie et mœurs.
La grâce laisse subsister la condamnation : elle constitue donc un obstacle à l’acquisition de la NF.

*    Arrêté d’expulsion et interdiction du territoire français
Dès lors que l’interdiction du territoire français est entièrement exécutée ou que l’arrêté d’expulsion a été expressément abrogé ou rapporté, le demandeur ne peut pas se voir opposer un refus. Toutefois, l’administration peut en tenir compte pour refuser la naturalisation en se basant sur une atteinte à la condition de bonnes vie et mœurs.




ASSIMILATION A LA COMMUNAUTE FRANCAISE
*    Art 21-24 CC (modifié par loi du 16 juin 2011)

Cette condition d’assimilation à la communauté française sera appréciée de 2 manières lors de :
-    L’enquête de police pour vérifier la condition de bonnes vie et mœurs du demandeur ;
-    La convocation du demandeur devant un agent désigné par le préfet, qui, à l’issue de l’entretien, dressera un PV d’assimilation.
L’enquête peut être complétée par une enquête sociale demandée à la DDASS pour s’assurer que le demandeur ne contrevient pas aux principes qui gouvernent la société française.

Le demandeur doit justifier d’« une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue française ». Les réfugiés et apatrides qui résident en France depuis 15 ans au moins et qui sont âgés de plus de 70 ans ne sont pas concernés (art 21-24-1 CC).
Lorsque le demandeur ne connaît pas assez la langue française, l’administration n’est pas tenue de refuser la naturalisation ; elle peut « ajourner la demande au motif que la connaissance de la langue française par l’intéressé était insuffisante » (CAA Nantes 3 févr 2006 Rasiah)

La condition de connaissance « des droits et devoirs conférés par la nationalité française » fait obstacle à la naturalisation d’un demandeur qui appartient à un mouvement fondamentaliste religieux musulman. Mais une simple appartenance sans comportement prosélyte ne suffit pas à refuser l’octroi de la NF (CE 8 oct 2004 Bouazzaoui).

!!! ATTENTION !!! La loi du 16 juin 2011 ajoute comme conditions d’assimilation à la communauté française la connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises, ainsi que l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.



LE DELAI DE REPONSE
*    Art 21-25-1 CC

La réponse de l’administration doit intervenir dans les 18 mois à compter de la remise du récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires. Le délai est réduit à 12 mois lorsque le demandeur justifie de 10 ans de résidence habituelle.
Ces délais peuvent être prolongés une seule fois de 3 mois par décision motivée.

CONCRETEMENT :
-    Pour obtenir le dossier de NF (au choix) :
o    retirer un dossier à la préfecture du département de résidence
o    télécharger le formulaire Cerfa N° 12753*01 et la notice d’information sur le site : http://vosdroits.service-public.fr/R16995.xhtml
-    Déposer le dossier avec toutes les pièces à la préfecture du département de résidence.


Art 21-16 CC
« Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ».

Art 21-17 CC
« Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande ».

Art 21-18 CC
« Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans :
1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français ;
2° Pour celui qui a rendu ou qui peut rendre par ses capacités et ses talents des services importants à la France ;
3° Pour l'étranger qui présente un parcours exceptionnel d'intégration, apprécié au regard des activités menées ou des actions accomplies dans les domaines civique, scientifique, économique, culturel ou sportif ».

Art 21-19 CC
« Peut être naturalisé sans condition de stage :
1° Alinéa abrogé ;
2° Alinéa abrogé ;
3° Alinéa abrogé ;
4° L'étranger qui a effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou qui, en temps de guerre, a contracté un engagement volontaire dans les armées françaises ou alliées ;
5° Alinéa abrogé ;
6° L'étranger qui a rendu des services exceptionnels à la France ou celui dont la naturalisation présente pour la France un intérêt exceptionnel. Dans ce cas, le décret de naturalisation ne peut être accordé qu'après avis du Conseil d'Etat sur rapport motivé du ministre compétent ;
7° L'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application de la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 portant création d'un Office français de protection des réfugiés et apatrides ».

Art 21-20 CC
« Peut être naturalisée sans condition de stage la personne qui appartient à l'entité culturelle et linguistique française, lorsqu'elle est ressortissante des territoires ou Etats dont la langue officielle ou l'une des langues officielles est le français, soit lorsque le français est sa langue maternelle, soit lorsqu'elle justifie d'une scolarisation minimale de cinq années dans un établissement enseignant en langue française ».

Art 21-23 CC
« Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code.
Les condamnations prononcées à l'étranger pourront toutefois ne pas être prises en considération ; en ce cas, le décret prononçant la naturalisation ne pourra être pris qu'après avis conforme du Conseil d'Etat ».

Art 21-24 CC
« Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République.
A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ».
!!! ATTENTION !!! La partie soulignée correspond à l’ajout issu de la loi du 16 juin 2011.




Article 21-24-1 CC
« La condition de connaissance de la langue française ne s'applique pas aux réfugiés politiques et apatrides résidant régulièrement et habituellement en France depuis quinze années au moins et âgés de plus de soixante-dix ans. »

Article 21-25-1 CC
« La réponse de l'autorité publique à une demande d'acquisition de la nationalité française par naturalisation doit intervenir au plus tard dix-huit mois à compter de la remise de toutes les pièces nécessaires à la constitution d'un dossier complet contre laquelle un récépissé est délivré immédiatement.
Le délai visé au premier alinéa est réduit à douze mois lorsque l'étranger en instance de naturalisation justifie avoir en France sa résidence habituelle depuis une période d'au moins dix ans au jour de cette remise.
Les délais précités peuvent être prolongés une fois, par décision motivée, pour une période de trois mois. »

Art 21-27 CC
« Nul ne peut acquérir la nationalité française ou être réintégré dans cette nationalité s'il a été l'objet soit d'une condamnation pour crimes ou délits constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme, soit, quelle que soit l'infraction considérée, s'il a été condamné à une peine égale ou supérieure à six mois d'emprisonnement, non assortie d'une mesure de sursis.
Il en est de même de celui qui a fait l'objet soit d'un arrêté d'expulsion non expressément rapporté ou abrogé, soit d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée.
Il en est de même de celui dont le séjour en France est irrégulier au regard des lois et conventions relatives au séjour des étrangers en France.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'enfant mineur susceptible d'acquérir la nationalité française en application des articles 21-7, 21-11, 21-12 et 22-1, ni au condamné ayant bénéficié d'une réhabilitation de plein droit ou d'une réhabilitation judiciaire conformément aux dispositions de l'article 133-12 du code pénal, ou dont la mention de la condamnation a été exclue du bulletin n° 2 du casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles 775-1 et 775-2 du code de procédure pénale ».

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